ArticleR311-9 du Code de la consommation - L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immĂ©diate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rĂ©digĂ©e de sa main dans les termes suivants : Je demande Ă ĂȘtre livrĂ© (e) immĂ©diatement (ou
Article L311-1 EntrĂ©e en vigueur 2017-02-23 Pour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en vertu duquel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă consentir Ă l'emprunteur un crĂ©dit, relevant du champ d'application du prĂ©sent titre, sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 7° CoĂ»t total du crĂ©dit pour l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les frais, les taxes, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, supportĂ©s par l'emprunteur et connus du prĂȘteur Ă la date d'Ă©mission de l'offre de crĂ©dit ou de l'avenant au contrat de crĂ©dit, ou dont le montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă ces mĂȘmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais liĂ©s Ă l'acquisition des immeubles mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y affĂ©rentes ou les frais d'acte notariĂ©, ni les frais Ă la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prĂ©vues dans le contrat de crĂ©dit. L'ensemble de ces coĂ»ts est dĂ©fini Ă l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. 8° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 9° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 10° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 11° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă financer un contrat relatif Ă la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 12° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 13° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant Ă l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique des informations stockĂ©es ; 15° Service accessoire, un service proposĂ© Ă l'emprunteur en rapport avec un contrat de crĂ©dit entrant dans le champ du prĂ©sent titre ; 16° CrĂ©dit relais, un crĂ©dit d'une durĂ©e limitĂ©e destinĂ© Ă faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquĂ©rir un autre avant la vente du premier bien.
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S'agissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă l'article L. 311-9, le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant -la date d'arrĂȘtĂ© du relevĂ© et la date du paiement ;-la fraction du capital disponible ;-le montant de l'Ă©chĂ©ance, dont la part correspondant aux intĂ©rĂȘts ;-le taux de la pĂ©riode et le taux effectif global ;-le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t de l'assurance ;-la totalitĂ© des sommes exigibles ;-le montant des remboursements dĂ©jĂ effectuĂ©s depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versĂ©e au titre du capital empruntĂ© et celle versĂ©e au titre des intĂ©rĂȘts et frais divers liĂ©s Ă l'opĂ©ration de crĂ©dit ;-la possibilitĂ© pour l'emprunteur de demander Ă tout moment la rĂ©duction de sa rĂ©serve de crĂ©dit, la suspension de son droit Ă l'utiliser ou la rĂ©siliation de son contrat ;-le fait qu'Ă tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dĂ», sans se limiter au montant de la seule derniĂšre Ă©chĂ©ance. Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 7 I Les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur six mois Ă compter de la date de promulgation de la prĂ©sente loi. II les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux contrats en cours et Ă leur reconduction Ă ladite date de promulgation.
modifier Windows [Ëw ÉȘ ndoÊz] 4 Ăcouter (littĂ©ralement « FenĂȘtres » en anglais) est au dĂ©part une interface graphique unifiĂ©e produite par Microsoft, qui est devenue ensuite une gamme de systĂšmes dâexploitation Ă part entiĂšre, principalement destinĂ©s aux ordinateurs compatibles PC .
Article R312-9 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
ArticleL311-35. Tant que le prĂȘteur ne l'a pas avisĂ© de l'octroi du crĂ©dit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa facultĂ© de rĂ©tractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rĂ©digĂ©e, datĂ©e et signĂ©e de sa main mĂȘme, l'acheteur sollicite la
Article L311-9 Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 333-5. Article prĂ©cĂ©dent Article L311-8-1 Article suivant Article L311-10 DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
DĂ©cretn° 2022-1006, du 15 juillet 2022, pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts relatif au crĂ©dit d'impĂŽt en faveur de la recherche collaborative N° Lexbase : L4306MDT. Par Marie-Claire Sgarra « Je connaissais Lexbase depuis lâuniversitĂ© notamment pour ses revues dâactualitĂ© et son fonds de jurisprudence. » Elsa MEDINA.
Actions sur le document Article L311-22 L'emprunteur peut toujours, Ă son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalitĂ©, le crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti. Dans ce cas, les intĂ©rĂȘts et frais affĂ©rents Ă la durĂ©e rĂ©siduelle du contrat de crĂ©dit ne sont pas dus. Aucune indemnitĂ© de remboursement anticipĂ© ne peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e Ă l'emprunteur dans les cas suivants 1° En cas d'autorisation de dĂ©couvert ; 2° Si le remboursement anticipĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ© en exĂ©cution d'un contrat d'assurance destinĂ© Ă garantir le remboursement du crĂ©dit ; 3° Si le remboursement anticipĂ© intervient dans une pĂ©riode oĂč le taux dĂ©biteur n'est pas fixe ; 4° Si le crĂ©dit est un crĂ©dit renouvelable au sens de l'article L. 311-16. Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipĂ© est supĂ©rieur Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret, le prĂȘteur peut exiger une indemnitĂ© qui ne peut dĂ©passer 1 % du montant du crĂ©dit faisant l'objet du remboursement anticipĂ© si le dĂ©lai entre le remboursement anticipĂ© et la date de fin du contrat de crĂ©dit est supĂ©rieur Ă un an. Si le dĂ©lai ne dĂ©passe pas un an, l'indemnitĂ© ne peut pas dĂ©passer 0, 5 % du montant du crĂ©dit faisant l'objet d'un remboursement anticipĂ©. En aucun cas l'indemnitĂ© Ă©ventuelle ne peut dĂ©passer le montant des intĂ©rĂȘts que l'emprunteur aurait payĂ©s durant la pĂ©riode comprise entre le remboursement anticipĂ© et la date de fin du contrat de crĂ©dit convenue initialement. Aucune indemnitĂ© autre que celle mentionnĂ©e au prĂ©sent article ni aucuns frais ne peuvent ĂȘtre mis Ă la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
ArticleL311-9 Version en vigueur du 01 mai 2011 au 24 mars 2012 CrĂ©ation LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6 Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă la demande du prĂȘteur.
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016CrĂ©ation Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - dispositions des articles L. 314-6 Ă L. 314-8 ne sont pas applicables aux prĂȘts accordĂ©s Ă une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou Ă une personne morale se livrant Ă une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
. 390 595 354 130 195 91 105 530
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