COURCONSTITUTIONNELLE Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 juillet 2012 en cause de l'Union nationale des mutualités neutres contre Faissel Bounouch, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 juillet 2012, la Cour du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Interprété,
Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription en matière de baux d’habitation était de 5 ans quelque soit la demande, et ce en application de l’article 2224 du Code civil. La loi ALUR du 24 mars 2014 a réduit ce délai de prescription en insérant à la loi du 6 juillet 1989 un article 7-1 selon lequel Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». La question s’est posée de savoir si cette nouvelle prescription concernait uniquement les baux conclus à compter du 27 mars 2014 date d’entrée en vigueur de la loi ALUR ou tous ceux qui étaient en cours à cette date. A priori la réponse à cette question était très claire dans la mesure où l’article 14 de la loi ALUR pose comme principe que Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables » et n’a pas visé, pour les articles de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquant immédiatement, l’article 7-1 susvisé concernant la réduction de la prescription extinctive. Cependant, alors que la majorité des commentateurs ont confirmé cette analyse, un commentaire sur le site a jeté le doute en distinguant les arriérés de loyers et/ou de charges constitués avant le 27 mars 2014, ou après cette date, pour appliquer ou non la nouvelle prescription triennale et non pas la date de conclusion des baux concernés. La question semble être tranchée puisque la Cour d’appel de Paris vient d’indiquer, suivant arrêt du 1er juillet 2014 jurisdata n° 2014-015894 que contrairement à l’article 17-1 nouveau de la loi du 6 juillet 1989 relatif à l’indexation du loyer, l’article 7-1 relatif aux prescriptions applicables aux litiges entre bailleur et locataire n’est pas applicable aux contrats en cours puisque la loi nouvelle ne le précise pas expressément.
Laloi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, modifiée en 2014 et en 2015, précise que lorsque le bailleur veut donner un congé à un locataire âgé de plus de 65 ans, dont les
Art. 39, Code général des impôts 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. 1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 1. Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions 2. 1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés. Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires 3, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. Les décrets en Conseil d'Etat 4 prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ; 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées 5. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts. La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa. La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. Les conditions d'application de l'alinéa précédent , notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ; 3° bis Abrogé ; 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ; 4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ; 4° ter Abrogé ; 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte 6. La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé par le ministre chargé de la culture lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F.. Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux 7 ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux 7. Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 7. Sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks. Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent 8. Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances 9 fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger. Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification. Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères. Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession. La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ; Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués 10. 6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée par l'article 113 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. 3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés. 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences. Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 65 000 F 11; En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 65 000 F 11 ; Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien. La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien de demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés. 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion 12 13. 6. Dispositions devenues sans objet. 7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B. 8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives 14. 9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal. Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités. Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 14. 1 L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24. 2 Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D. 3 Voir art. 39 E et 61 A. 4 Annexe II, art. 15 et 229. 5 Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne. 6 Ces dispositions s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices. 7 Annexe III, art. 3 à 10 septies. 8 Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies. 9 Annexe IV art. 2 à 4 septies. 10 Cette disposition a un caractère interprétatif. 11 Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er janvier 1988. Cette limite était fixée à F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ; antérieurement, elle était fixée à F. 12 Voir annexe II, art. 33 à 35. 13 Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°. 14 Annexe III, art. 38 quindecies E. 15 Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D. Les versions de ce document 39 modifié, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er juillet 1981 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er juillet 1981 au 2 septembre 1982 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er septembre 1982 au 10 juillet 1983 Voir 39 modifié, en vigueur du 10 juillet 1983 au 20 juillet 1984 Voir 39 modifié, en vigueur du 20 juillet 1984 au 15 juillet 1985 Voir 39 modifié, en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 juillet 1986 Voir 39 modifié, en vigueur du 31 juillet 1986 au 10 août 1987 Voir 39 modifié, en vigueur du 10 août 1987 au 15 juillet 1988 Voir 39 modifié, en vigueur du 15 juillet 1988 au 14 juillet 1989 Voir 39 modifié, en vigueur du 14 juillet 1989 au 24 juin 1991 Voir 39 modifié, en vigueur du 24 juin 1991 au 4 juillet 1992 Voir 39 modifié, en vigueur du 4 juillet 1992 au 18 août 1993 Voir 39 cette version modifié, en vigueur du 18 août 1993 au 2 septembre 1994 39 modifié, en vigueur du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995 Voir 39 modifié, en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996 Voir 39 modifié, en vigueur du 12 mai 1996 au 11 avril 1997 Voir 39 modifié, en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998 Voir 39 modifié, en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999 Voir 39 modifié, en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 1999 Voir 39 modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er juillet 2000 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000 Voir 39 modifié, en vigueur du 31 décembre 2000 au 16 mai 2001 Voir 39 modifié, en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002 Voir 39 modifié, en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 Voir 39 modifié, en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 mars 2004 Voir 39 modifié, en vigueur du 31 août 2004 au 31 décembre 2004 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 3 août 2005 Voir 39 modifié, en vigueur du 3 août 2005 au 1er janvier 2006 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 décembre 2006 Voir 39 modifié, en vigueur du 27 décembre 2006 au 31 décembre 2006 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2007 au 28 décembre 2007 Voir 39 modifié, en vigueur du 28 décembre 2007 au 3 avril 2008 Voir 39 modifié, en vigueur du 3 avril 2008 au 29 décembre 2008 Voir 39 modifié, en vigueur du 29 décembre 2008 au 1er janvier 2009 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 10 janvier 2009 Voir 39 modifié, en vigueur du 10 janvier 2009 au 1er avril 2009 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2010 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er mai 2010 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2011 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 12 juin 2011 Voir 39 modifié, en vigueur du 12 juin 2011 au 30 décembre 2011 Voir 39 modifié, en vigueur du 30 décembre 2011 au 18 août 2012 Voir 39 modifié, en vigueur du 18 août 2012 au 1er janvier 2013 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 juin 2013 Voir 39 modifié, en vigueur du 7 juin 2013 au 1er janvier 2014 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 décembre 2014 Voir 39 modifié, en vigueur du 30 décembre 2014 au 1er janvier 2016 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 13 juin 2016 Voir 39 modifié, en vigueur du 13 juin 2016 au 10 août 2016 Voir 39 modifié, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2017 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 22 septembre 2017 Voir 39 modifié, en vigueur du 22 septembre 2017 au 31 décembre 2017 Voir 39 modifié, en vigueur du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018 Voir 39 modifié, en vigueur du 14 juin 2018 au 1er janvier 2019 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2019 au 8 juin 2019 Voir 39 modifié, en vigueur du 8 juin 2019 au 23 octobre 2019 Voir 39 modifié, en vigueur du 23 octobre 2019 au 29 novembre 2019 Voir 39 modifié, en vigueur du 29 novembre 2019 au 1er mars 2020 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er mars 2020 au 26 avril 2020 Voir 39 modifié, en vigueur du 26 avril 2020 au 1er janvier 2021 Voir 39 modifié, en vigueur du 1er janvier 2021 au 6 juin 2021 Voir 39 modifié, en vigueur du 6 juin 2021 au 21 juillet 2021 Voir 39 modifié, en vigueur du 21 juillet 2021 au 1er janvier 2022 Voir 39 en vigueur depuis le 1er janvier 2022 Voir Comparer les textes Revues liées à ce document Ouvrages liés à ce document Textes juridiques liés au document
a L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1 er ». - Si la victime n’a pas la qualité de conducteur : Dans ce cas, le conducteur ou le
L' de la loi du 6 juillet 1989 est modifié. La loi du 22 décembre 2010 a instauré une procédure de reprise des logements abandonnés par leur locataire; c'est ainsi que l' de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. En l'absence de réponse un mois après la signification de la mise en demeure, l'huissier de justice mandaté par le propriétaire peut pénétrer dans le logement et constater son état éventuel d'abandon. Le dernier alinéa de l'article 14-1 prévoyait enfin la constatation par le juge de la résiliation du bail dans des conditions prévues par voie réglementaire. C'est ce dernier alinéa qui est supprimé et remplacé par un alinéa prévoyant que le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place, et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus. Un dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat devra préciser les conditions d'application de cet article. Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - Catégories
Cettequittance annule tous les reçus qui auraient pu être établis précédemment en cas de paiement partiel du montant du présent terme. Elle est à conserver pendant trois ans par le locataire (article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). "Le bail étudiant est parfaitement adapté aux contraintes des étudiants. En effet, il correspond à l’année universitaire. Sa durée est de neuf mois article 25-7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, afin de ne pas payer un loyer pendant les vacances estivales. L’étudiant n’a pas besoin de déposer un préavis à la fin du bail. Pour conserver le logement, il est alors nécessaire de signer un nouveau bail. Le bail étudiant constitue une variante du bail meublé classique. De ce fait, le logement doit obligatoirement être meublé, c’est-à-dire qu’il doit être équipé d'un mobilier en nombre et qualité suffisants qui permette au locataire d'y dormir et manger. À noter Pour une durée supérieure, il est possible de se tourner vers le bail mobilité entre un et dix mois, non renouvelable et non reconductible. Toutefois, il peut être modifié une fois par avenant sous réserve que la durée totale n’excède pas dix mois, le bail meublé classique d’un an minimum et renouvelable ou le bail d’habitation vide de meubles de trois ans avec un préavis de trois mois." Source La lettre des notaires de France du 13/7/2022 à 15h15. Article 25-7 Version en vigueur depuis le 27 mars 2014 Loi ALUR Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8 Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de est conclu pour une durée d'au moins un les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable. Source PAR AILLEURS ET DE PLUS Laloi du 6 juillet 1989 vise à réguler les relations entre le locataire et son bailleur. Modifiée ou complétée pour partie par la loi Alur en 2014, elle établit I. ― Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d'un système d'aides, les bailleurs contre les risques d'impayés de loyer, afin de favoriser l'accès au logement et de prévenir les risques d'expulsion. Les impayés de loyer, au sens du présent article, s'entendent des loyers, des charges récupérables et de la contribution pour le partage des économies de charges prévue à l'article 23-1 demeurés impayés. Au sens du présent article, la conclusion d'un contrat de location s'entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d'un avenant. A. ― La garantie universelle des loyers s'applique aux contrats de location des catégories de logements suivantes 1° Logements constituant la résidence principale du preneur définis à l'article 2 ; 2° Logements meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux articles 25-3 et 25-4 ; 3° Logements constituant la résidence principale de l'occupant qui sont loués ou gérés par un organisme de maîtrise d'ouvrage d'insertion ou un organisme qui exerce les activités d'intermédiation locative ou de gestion locative sociale mentionnés, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. La garantie universelle des loyers s'applique également aux contrats de sous-location des logements mentionnés au 3° du présent A. Pour l'application du présent article à ces contrats, le contrat de sous-location s'entend du contrat de location, le bailleur s'entend du locataire, et le locataire s'entend du sous-locataire. En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du même code et appartenant ou étant gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou par les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 dudit code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions d'outre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. B. ― Les aides versées au titre de la garantie ne peuvent être accordées que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur 1° Le bailleur n'a pas demandé le cautionnement mentionné à l'article 22-1 de la présente loi ; 2° Le bailleur n'a pas souscrit d'assurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ; 3° Le logement satisfait aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 ; 4° Le bailleur ne loue pas le logement à l'un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ; 5° Le bailleur a déclaré son contrat de location auprès de l'agence mentionnée au II du présent article dans les conditions prévues au même II ; 6° Le contrat de location est établi par écrit, respecte le contrat type prévu à l'article 3 et ne mentionne pas le renoncement au bénéfice de la garantie universelle des loyers ; 7° Lorsque le locataire bénéficie de l'aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret. Toutefois, le 1° du présent B ne s'applique pas lorsque le locataire est étudiant ou apprenti. Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l'objet d'une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a été mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux impropres à l'habitation en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou a proposé à la location un logement ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ou d'un arrêté d'insalubrité mentionné aux articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santé publique, sauf lorsque l'autorité responsable a prononcé la mainlevée de l'arrêté. C. ― Le bénéfice de la garantie est subordonné au contrôle, par le bailleur, du respect des conditions suivantes par le locataire à la date de la conclusion du contrat de location 1° Le locataire n'est pas redevable d'une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de l'agence mentionnée au II du présent article et supérieure à un seuil défini par décret, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie a Le locataire a signé un plan d'apurement de cette dette ; b Sa demande formée en application du premier alinéa du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation a été déclarée recevable ; c Le locataire loue un logement loué ou géré par un organisme mentionné au IV du présent article ; 2° Le locataire ne fait pas l'objet d'une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II. Pour la mise en œuvre du présent C, un justificatif du respect de ces conditions est délivré au candidat locataire, à sa demande. D. ― Le montant de l'aide versée au titre de la garantie est ainsi calculé 1° Le montant est déterminé par référence au montant des impayés de loyer ; 2° L'aide est versée dans la limite d'un plafond modulé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface. Dans les zones mentionnées au I de l'article 17, ce plafond est égal au loyer de référence mentionné au même article ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence mentionné à l'article 25-9. Le plafond est majoré lorsque le locataire est, à la date de conclusion du contrat de location, étudiant, apprenti, salarié titulaire d'un contrat autre qu'un contrat à durée indéterminée ou demandeur d'emploi. Dans les zones mentionnées au quatrième alinéa du présent D, ce plafond majoré ne peut être supérieur au loyer de référence majoré mentionné au même article 17 ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence majoré mentionné au même article 25-9. En outre, ce plafond est complété a D'un montant représentatif des charges récupérables déterminé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface ; b De la contribution pour le partage des économies de charges, si elle s'applique au contrat de location ; 3° L'aide est versée sous réserve d'un montant minimal d'impayés de loyers ouvrant droit à la garantie et n'est accordée qu'à l'issue d'un délai de carence après la conclusion du contrat de location et pour une durée maximale fixés par voie réglementaire ; 4° Le montant de l'aide est réduit ou l'aide est supprimée dans les cas suivants a Le bailleur déclare tardivement les impayés de loyer ; b Le bailleur fait preuve de négligence dans l'exercice de ses droits ; c Le loyer représente plus de la moitié des ressources du locataire à la date de conclusion du contrat de location. Toutefois, dans le cas prévu au c, la réduction ou la suppression de l'aide ne s'applique pas dans les cas suivants ― le locataire est étudiant ou apprenti, à la date de conclusion du contrat de location, et dispose du cautionnement mentionné à l'article 22-1 ; ― le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au IV du présent article ; 5° Une franchise est appliquée. Cette franchise ne peut pas être appliquée lorsque le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au même IV ou lorsque, à la date de conclusion du contrat de location, le locataire est étudiant, apprenti ou salarié titulaire d'un contrat autre qu'un contrat à durée indéterminée ou demandeur d'emploi ; 6° Lorsque le logement est à usage mixte professionnel et d'habitation, l'aide peut être réduite. E. ― Les aides versées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas échéant, contre la personne qui s'est portée caution. Toutefois, l'agence mentionnée au II peut exercer ses droits à l'encontre du locataire par préférence aux droits du bailleur existant au jour de l'octroi de l'aide. Dans tous les cas, l'agence dispose de la faculté de ne pas exercer une partie ou la totalité de ses droits si elle juge que la situation d'impayés est principalement due aux graves difficultés économiques et sociales du locataire. Le recouvrement des créances au profit de l'agence est effectué par l'Etat, comme en matière de créances étrangères à l'impôt. L'Etat est subrogé dans les droits de l'agence pour le recouvrement des créances à l'encontre du locataire mentionné au premier alinéa. Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'agence lui sont reversées. F. ― Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du loyer, des charges récupérables ou de la contribution pour le partage des économies de charges ne peuvent être rejetées du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du présent article. G. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I, sauf le montant minimal d'impayés ouvrant droit à la garantie, le plafond pris en compte pour le calcul de l'aide, le montant représentatif des charges récupérables, les modalités d'application de la franchise, la durée maximale d'octroi de l'aide et le délai de carence mentionnés au D, qui sont fixés par décret. Le décret en Conseil d'Etat définit, notamment, les conditions et délais de déclaration à respecter pour le bénéfice de la garantie, ainsi que les conditions de versement de l'aide. II. ― Il est créé, sous la forme d'un établissement public administratif de l'Etat, une Agence de la garantie universelle des loyers. A. ― L'Agence de la garantie universelle des loyers est chargée de mettre en place et d'administrer la garantie prévue au I, directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés au III, et de contrôler sa mise en œuvre ainsi que l'activité desdits organismes. A ce titre, elle peut financer des actions d'accompagnement social des locataires en situation d'impayés de loyer. L'agence peut également, à titre complémentaire, mettre en place un dispositif d'aide au profit des bailleurs pour les frais contentieux et pour les dégradations locatives des logements loués ou gérés par les organismes mentionnés au IV. L'agence agrée les organismes mentionnés aux III et IV pour l'application de la garantie universelle des loyers. L'agence peut gérer, directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés au III, au nom et pour le compte des personnes concernées, les aides aux bailleurs que des personnes publiques ou morales de droit privé apportent sur leur budget propre. Pour l'exercice des attributions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent A, l'agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause. L'agence peut également mener toute étude ou action ayant pour objet de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires ou d'améliorer la gestion et le traitement des impayés de loyer et l'accompagnement des locataires en situation d'impayés. B. ― L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de quatre collèges 1° Un collège de représentants de l'Etat ; 2° Un collège de représentants d'organisations syndicales et patronales membres de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Un collège de parlementaires comprenant autant de sénateurs que de députés ; 4° Un collège de personnalités qualifiées. Le nombre de voix attribuées à chacun des membres du conseil d'administration est précisé par décret. Le premier collège détient la moitié des voix délibératives au sein du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé du logement, parmi les membres du quatrième collège. Le vice-président est désigné par le deuxième collège en son sein. L'agence est dirigée par un directeur général. Un comité d'orientation est chargé de faire toute proposition utile afin d'améliorer la gestion de la garantie universelle des loyers. C. ― Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes 1° Les contributions et subventions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ; 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ; 3° Les contributions de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 4° Le produit issu du remboursement des aides versées au titre de la garantie ; 5° Les sommes correspondant aux aides accordées par d'autres personnes morales qui lui sont versées en application des conventions mentionnées au A ; 6° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à faire ; 7° Le produit des dons et legs ; 8° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d'administration ; 9° Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements. D. ― Pour bénéficier des aides mentionnées au I, les bailleurs déclarent auprès de l'Agence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ d'application du A du I, dans un délai fixé par décret. Cette déclaration peut s'effectuer de façon dématérialisée. Les locataires sont informés de cette déclaration, selon des modalités fixées par décret. E. ― L'agence peut prononcer des sanctions à l'encontre des bailleurs ayant sollicité ou obtenu un versement par fraude d'aides au titre de la garantie et à l'encontre des locataires en cas de fausse déclaration. L'agence peut prononcer les sanctions suivantes, après avoir mis en œuvre la procédure prévue aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder, pour les bailleurs, un montant équivalant à deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ces sanctions sont recouvrées par l'Etat au profit de l'agence comme en matière de créances étrangères à l'impôt ; 2° L'interdiction de bénéficier de la garantie universelle des loyers pendant une durée maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires. Un comité des sanctions prononce les sanctions mentionnées aux 1° et 2°. Ce comité est composé a D'un magistrat de l'ordre administratif, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président du comité ; b D'un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; c De trois membres désignés en raison de leur compétence en matière de logement par le ministre chargé du logement ; d D'un représentant des associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national œuvrant dans le domaine du logement, désigné par le ministre chargé du logement ; e D'un représentant des organisations représentatives au plan national des bailleurs ou des gestionnaires, désigné par le ministre chargé du logement. Les membres du comité sont désignés pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Ils peuvent se faire suppléer par un membre relevant de la même catégorie et nommé dans les mêmes conditions. Le directeur général de l'agence est chargé de l'instruction. Il procède, à cet effet, aux investigations nécessaires. Il notifie les griefs au comité. Il peut présenter des observations devant le comité. Il n'assiste pas au délibéré. F. ― L'agence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux départements et à la commission mentionnée à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement les données relatives aux impayés de loyer et aux locataires en situation d'impayés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également communiquer aux observatoires locaux des loyers mentionnés à l'article 16 de la présente loi les données utiles pour l'exercice de leur mission, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les organismes chargés du paiement de l'allocation de logement communiquent à l'agence, à sa demande, l'information selon laquelle un locataire est bénéficiaire de l'aide personnelle au logement et un récapitulatif des versements des aides personnelles au logement entre les mains des locataires et des bailleurs. G. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation, de gestion et de fonctionnement de l'agence. organismes, dénommés " centres de gestion agréés ", sont agréés par l'Agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers. A ce titre, ils ont pour missions 1° D'assister les bailleurs dans la déclaration mentionnée au D du II, pour la vérification du respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers et dans toutes démarches pour le bénéfice de la garantie ; 2° D'instruire les dossiers d'impayés de loyer et les demandes d'aides ; 3° De délivrer aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionné au C du I ; 4° D'informer les locataires des déclarations d'impayés de loyer ainsi que des conséquences de cette déclaration, et notamment des voies de recours dont les locataires disposent dans ce cadre ; 5° De proposer un plan d'apurement au locataire ; 6° D'identifier et orienter les locataires en situation d'impayés de loyer nécessitant un accompagnement social, et d'accompagner, s'il y a lieu, les locataires dans la recherche d'un autre logement. Ces organismes peuvent également procéder au versement des aides aux bailleurs et proposer des prestations complémentaires, dont la liste est fixée par décret, dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers. Toutefois, l'instruction des demandes d'aide d'un propriétaire doit être autonome de la sélection des locataires et de l'encaissement des loyers à l'échéance éventuellement effectués pour le compte de ce propriétaire. Ces organismes sont soumis au respect d'un cahier des charges fixé par décret. Pour le financement de leurs missions, ces organismes perçoivent un financement de l'agence mentionnée au II. Ils peuvent également percevoir des sommes acquittées par les bailleurs, dans des conditions fixées par décret. pouvoir bénéficier des conditions spécifiques d'application de la garantie universelle des loyers prévues aux c du 1° du C du I et au septième alinéa du 4° et au second alinéa du 5° du D de ce même I, ainsi que de l'aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du A du II pour les logements qu'ils louent ou gèrent, les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, ainsi que les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage d'insertion agréés dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, doivent obtenir un agrément de l'agence mentionnée au II du présent article dans des conditions définies par décret. présent article s'applique aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2016. A compter de cette même date, les parties peuvent rendre applicable le présent article, par voie d'avenant, aux contrats de location en cours, sous réserve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions qu'il fixe. Le bénéfice de la garantie pour les logements déjà occupés par le locataire est soumis à un délai de carence qui ne peut être inférieur à six mois, sauf dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a été déclaré dans les conditions mentionnées au D du II du présent article ou d'un avenant à un tel contrat. Ce délai de carence ne s'applique pas dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a fait l'objet d'un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ou d'un avenant à un tel contrat. L'agence mentionnée au II est créée à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Encas de location, ce carnet intègre également le dossier de diagnostics techniques prévu par l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 (n°89-1290) Le DDT prévu par cet article comporte : le DPE, le CREP, le diagnostic amiante, un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz dans les zones concernées, l’ERNT, en cas de changement de locataire.

Vérifié le 15 juillet 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreLe bail ou contrat de location recense les droits et les obligations du propriétaire et du locataire. Si le logement loué sert de résidence principale au locataire, le bail conclu doit respecter les règles mentions et informations obligatoires relatives aux locations à usage d'habitation règles diffèrent notamment selon le type de location logement loué vide ou meublé.Veuillez patienter pendant le chargement de la page . 723 62 216 697 191 750 55 500

article 14 1 de la loi du 6 juillet 1989